J.O. 101 du 30 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux importateurs de saumon d'élevage


NOR : ECOD0561048V



1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 627/2005 de la Commission du 22 avril 2005 (JOUE no L 104 du 23 avril 2005), les droits additionnels applicables depuis le 6 février 2005 aux importations de saumon d'élevage (Rt 206/05-JOUE no L 33/05 et avis aux importateurs au JO du 13 février 2005) sont abrogés à compter du 27 avril 2005.

2. Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 628/2005 de la Commission du 22 avril 2005 (JOUE no L 104 du 23 avril 2005), il est institué, à compter du 27 avril 2005 et pour une période de six mois, un droit antidumping provisoire sur les importations de saumon d'élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0302.12.00, ex 0303.11.00, ex 0303.19.00, ex 0303.22.00, ex 0304.10.13 et ex 0304.20.13 (codes TARIC 0302.12.00.19, 0302.12.00.38, 0302.12.00.98, 0303.11.00.18, 0303.11.00.98, 0303.19.00.18, 0303.19.00.98, 0303.22.00.19, 0303.22.00.88, 0304.10.13.19, 0304.10.13.98, 0304.20.13.19 et 0304.20.13.98) (ci-après dénommé « saumon d'élevage »), originaire de Norvège.

3. Le saumon sauvage n'est pas soumis à ce droit antidumping provisoire. Aux fins du présent avis, le saumon sauvage s'entend comme celui pour lequel il est prouvé aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, au moyen de tous les documents appropriés qui devront être fournis par les parties intéressées, qu'il a été pêché dans la mer, pour le saumon atlantique ou pacifique, ou en rivière, pour le saumon du Danube.

4. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 101 du 30/04/2005 texte numéro 139



5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

6. Sauf indications contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.